Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques, résultant de l'application des articles L. 515-8 à L. 515-12 a) Servitudes pouvant être instaurées, au titre de l'article L. 515-8, dans un périmètre délimité autour d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) , susceptible de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement (installations soumises à autorisation avec servitudes, référencées AS dans la nomenclature des ICPE annexée à l'article R. 511-9 du Code de l'Environnement). Ces servitudes peuvent comporter : - Interdiction ou limitation au droit d'implanter des constructions ou des ouvrages, ainsi qu'au droit d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes, - subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition aux explosions ou concernant l'isolation des bâtiments au regard des émanations toxiques, - limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales qui seraient créées ultérieurement. b) Servitudes pouvant être instaurées, au titre de l'article L. 515-12 : - sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation, - sur l'emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de la zone d'exploitation, - ou sur l'emprise des sites d'anciennes carrières ou autour de ces sites sur des surfaces dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques. Outre les interdictions et prescriptions énumérées au a), ces servitudes peuvent comporter : - interdiction ou limitation des modifications de l'état du sol ou du sous-sol, - limitation des usages du sol, du sous-sol et des nappes phréatiques, - subordination de ces usages à la mise en oeuvre de prescriptions particulières, - mise en oeuvre de prescriptions relatives à la surveillance du site.